Le Président Daniel LE BRAZ siège à la cour d'appel d'ANGERS en qualité de président de la chambre des appels correctionnels.
C'est en cette qualité que le Président Daniel LE BRAZ a siégé à l'audience du 5 novembre 2009 dans l'affaire du citoyen Daniel MANIGOT et de la citoyenne Anne Marie TASTET qui sont les représentants en mission du Comité de Salut Public près la cour d'appel d'ANGERS.
Le problème tiens dans le fait que le Président Daniel LE BRAZ ne pouvait pas juger dans cette affaire car il est déjà intervenu dans cette même affaire en prononçant en qualité de Président l'arrêt du 13 novembre 2008.
L'audience qui s'est tenue le 5 novembre 2009 avait pour finalité d'examiner une opposition contre l'arrêt rendu par défaut le 13 novembre 2008.
Le citoyen Daniel MANIGOT et la citoyenne Anne Marie TASTET ont fait preuve d'une très grande audace en envoyant à l'audience des Avocats de PARIS et de BOBIGNY pour procéder solennellement à la récusation magistrale du Président Daniel LE BRAZ.
Le Président Daniel LE BRAZ, sans même attendre les réquisitions du Parquer général a dit publiquement : " je m'oppose à cette récusation ", mais sans dire pourquoi.
C'est la raison pour laquelle le citoyen Daniel MANIGOT et la citoyenne Anne Marie TASTET estiment que l'on a installé à la cour d'appel d'ANGERS une sorte de " République de VENISE ", car le Président Daniel LE BRAZ qui avait déjà siégé dans cette affaire n'avait pas le droit de juger une deuxième fois la même affaire.
Ce qui est très grave dans cette affaire c'est que le Président Daniel LE BRAZ a refusé de communiquer au citoyen Daniel MANIGOT et à la citoyenne Anne Marie TASTET les conclusions de la partie civile.
***
*
A Madame le Premier Président Élisabeth LINDEN
de la Cour d'appel d'ANGERS
RG N° ……………………….
EXEMPLE DE REQUETE EN RECUSATION
(Art. 6 Convention européenne / art. 668 CPP)
PRÉSENTÉE PAR :
Le citoyen Daniel MANIGOT
La citoyenne Anne-Marie TASTET
Ayant pour Avocat Me...............
Ayant pour Avocat Me...............
CONTRE :
Monsieur le Président Daniel LE BRAZ, présidant l'audience du 5 novembre 2009 sur opposition formée contre l'arrêt du 13 novembre 2008 rendu par défaut au bénéfice de l'administration fiscale
A Madame la Première présidente
Élisabeth LINDEN
I Faits
1. Madame Anne-Marie TASTET et Monsieur Daniel MANIGOT ont été condamnés par un arrêt du 13 novembre 2008 qui se prétend faussement contradictoire à signifier, car il s'agit d'un arrêt rendu par défaut du fait que la citation est entachée de nullité.
2. Madame Anne-Marie TASTET et Monsieur Daniel MANIGOT estiment à juste titre qu'il s'agit d'une décision rendue par défaut du fait qu'ils n'ont pas été touchés par la citation qui elle-même est entachée de nullité en fonction des dispositions de l'article 551 du CPP.
3. Cette affaire est venue à l'audience du 5 novembre 2009 à 14 H 00.
4. La décision du 13 novembre a été signée par Monsieur le Président LE BRAZ qui a cru pouvoir siéger sur l'opposition formée contre la décision à laquelle il avait pris part en qualité de président, ce qui est rigoureusement interdit par la loi d'ordre public.
5. C'est dans ces circonstances que les citoyens requérants ont proposé, le 5 novembre 2009 avant l'appel des causes, une requête en récusation à l'encontre de Monsieur le Président Daniel LE BRAZ (Pièce n° 1). Le Président Daniel LE BRAZ, bien que régulièrement récusé a refusé de se déporter.
II Motifs de la récusation
6. L'article 668 du Code de procédure pénale prescrit :
" Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci après :
5° Si le juge ….. a connu du procès comme magistrat ;
9° S'il y a eu entre le juge …….. et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité "
7. En l'espèce, il convient de distinguer deux motivations à la proposition de récusation, au visa de l'article 668 aliéna 5 du CPP (A) et au visa de l'article 668 aliéna 9 du CPP (B).
A) Récusation article 668 alinéas 5 du CPP
8. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.
9. Ce principe, constitue une cause de récusation (Article 668 alinéa 5).
10. En l'espèce, Monsieur le Président LE BRAZ a siégé et signé l'arrêt du 13 novembre 2008 contre lequel a été formé l'opposition.
11. Dans ces circonstances, Monsieur le Président LE BRAZ ne pouvait en aucune manière siéger à l'audience du 5 novembre 2009 chargé de statuer sur l'opposition formée contre ledit arrêt du 13 novembre 2008.
12. Du reste Madame la Première présidente confirme par un courrier du 21 mars 2007 que le principe selon lequel un même magistrat ne peut jamais siéger dans une instance chargée de réexaminer la décision initiale est pleinement applicable devant la cour d'appel d'ANGERS (Pièce n° 2) :
" En réponse à votre courrier du 20 mars 2007, je vous indique que bien évidemment le conseiller de la mise en état ne siège jamais sur le déféré de ses décisions "
13. En conséquence de quoi, Monsieur le Président LE BRAZ aurait du se déporter de lui-même, à défaut les requérants ont donc proposé sa récusation à juste titre.
14. Les requérants demandent donc à Madame la Première présidente de bien vouloir valider la récusation de Monsieur le Président LE BRAZ.
B) Récusation article 668 alinéas 9 du CPP (Impartialité)
16. Il convient de distinguer les violations manifestes des droits de la défense (1°), de la fausse qualification de la décision contestée (2°).
1° Violation des droits de la défense
17. Monsieur le Président LE BRAZ m'a téléphoné le matin de l'audience pour m'informer que l'administration fiscale avait déposé des conclusions.
18. À l'audience, j'ai donc demandé la communication des conclusions produites par l'administration fiscale et un renvoi pour me permettre d'y répondre. Monsieur le Président LE BRAZ a refusé, ce qui caractérise pour le moins une violation des droits de la défense qui démontre une partialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérants.
19. An surplus, la consultation du dossier dans la salle d'audience à permis de découvrir une lettre du 27 octobre 2009 émanant du conseil de l'administration fiscale adressée à Monsieur le Président LE BRAZ qui commence par la formule suivant : " Pour faire suite à votre demande et….. "
20. Il s'infère de cette formulation que Monsieur le Président LE BRAZ a donc dans un premier temps téléphoné au conseil de l'administration fiscale pour lui demander de produire des conclusions d'irrecevabilité pour ensuite utiliser sa position au sein de la juridiction pour empêcher les requérants d'en prendre connaissance pour les empêcher d'y répondre.
21. Cette situation caractérise une violation particulièrement grave des droits de la défense qui démontre une partialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérants.
22. Alors encore que Monsieur Daniel MANIGOT qui n'avait avant l'audience obtenu la communication d'aucune pièce du dossier et encore moins la citation initiale a réitéré à l'audience la demande de communication de l'intégralité du dossier et le renvoi.
23. Là encore, Monsieur le Président LE BRAZ, parfaitement informé que Monsieur Daniel MANIGOT n'avait obtenu la communication d'aucune des pièces du dossier a rejeté la demande de renvoi, situation de fait qui démontre une partialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérants.
2° Fausse qualification de l'arrêt du 13 novembre 2008
24. L'article L 410 du Code de procédure pénale prescrit :
" Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaitre ;
Si les conditions sont remplie, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier "
25. L'article 410 du Code de procédure pénale pose des conditions pour qu'un jugement soit contradictoire en cas de non participation de la personne mise en cause :
- une citation qui a été reçue par la personne mise en cause ;
- une citation régulière ;
26. En l'espèce, la citation a été adressée à une adresse erronée et n'a donc pu être retirée par les personnes mises en cause, c'est l'unique raison de leur non comparution.
27. J'ai pu constater dans le dossier de procédure déposé à l'audience, que la citation initiale d'avoir a comparaitre devant la cour d'appel est entachée de nullité car elle ne vise pas les faits objet de la poursuite et ne vise pas d'avantage les infractions poursuivies devant la juridiction pénale.
28. L'arrêt du 13 novembre 2008 n'est donc par une décision " contradictoire ", mais une décision rendue par défaut car la citation délivrée n'était pas régulière.
29. Au surplus, l'arrêt du 13 novembre 2008 ne motive nullement la qualification de " décision contradictoire à signifier ".
30. Dans ces circonstances, l'arrêt du 13 novembre 2008 a été qualifié de " contradictoire à signifier " par suite d'une grossière erreur de droit équipollente à un " dol civile " ayant pour finalité de priver les requérants de la possibilité de former une opposition et de rendre inopérant un pourvoi en cassation.
31. Il s'agit d'une situation d'une extrême gravité qui démontre une impartialité anormale et spéciale vis-à-vis des citoyens requérants qui ouvre droit à récusation magistrale.
PAR CES MOTIFS PERFORMATIFS
Vu l'article 6 de la Convention européenne ;
Vu les articles 410 et 668 du Code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt prononcé par la Cour européenne le 24 mai 1989, Hauschildt / Danemark, série A, n° 154.
32. Les citoyens requérants demandent expressément à Madame la Première présidente Élisabeth LINDEN de ;
- CONSTATER que Monsieur le Président Daniel LE BRAZ a siégé en qualité de Président à l'audience qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 13 novembre 2008 ;
- CONSTATER que Monsieur le Président Daniel Le BRAZ a pensé pouvoir siéger légalement à l'audience du 5 novembre 2009 concernant l'opposition formée contre le même arrêt du 13 novembre 2009 ;
- CONSTATER que Monsieur le Président Daniel LE BRAZ a fait montre d'une impartialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérants :
- en appelant l'administration fiscale pour lui demander de produire des conclusions ;
- en refusant de renvoyer l'audience tout en sachant que les conclusions de l'administration fiscale n'avaient pas été transmises aux requérants ;
- en refusant de renvoyer l'audience tout en sachant que Monsieur Daniel MANIGOT n'avait obtenu la communication d'aucune des pièces du dossier ;
- en qualifiant faussement l'arrêt du 13 novembre 2009 de contradictoire à signifier pour priver les requérants de la possibilité de former une opposition et les priver de fait de toute possibilité de former un pourvoi en cassation ;
- DIRE ET JUGER valable et parfaitement légitime la récusation de Monsieur le Président Daniel LE BRAZ et le remplacer par tel autre magistrat impartial ;
Sous toutes réserves et ce sera justice
Me ............... Avocat au Barreau de ................................
Me ............... Avocat au Barreau de ................................
BORDEREAU DE PIÈCES
Pièce n° 1 Requête déposée le 5 novembre 2009
Pièce n° 2 Courier de Madame la Première présidente Élisabeth LINDEN du 21 mars 2007
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