Monsieur André DELANNE est un magistrat très qualifié qui connait très bien les règles de droit et de procédure, il est de ces magistrats qui ne se trompent pas dans l'exercice de la fonction juridictionnelle.
Monsieur André DELANNE intervient souvent en matière immobilière, il intervient également dans les contentieux relatifs à l'exercice de la profession d'Avocat (Inscription au Tableau ; contentieux disciplinaire ; annulation d'élections ordinales).
C'est dans ces circonstances que Monsieur le Président André DELANNE a été amené à juger l'affaire Noël MAMERE.
Monsieur Noël MAMERE a été inscrit le 6 mai 2008 au Barreau de PARIS.
Cette inscription a été contestée par le syndicat COSAL du fait que Monsieur Noël MAMERE ne remplirait pas les conditions légales pour exercer la profession d'Avocat. Le jugement de cette affaire a été confié à une formation de jugement présidée par Monsieur le Président André DELANNE, formation de jugement qui a jugé cette demande irrecevable.
Cette demande a été jugée irrecevable sur un moyen de procédure.
En effet l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe que seul l'Avocat concerné et le procureur général peuvent former un recours contre une décision d'inscription au Tableau des Avocats.
Dans ces circonstances, le syndicat COSAL a été jugé irrecevable pour défaut de qualité pour agir (Voir la décision).
L'arrêt du 12 mars 2008 pris sous la signature de Monsieur le Président André DELANNE est rédigé avec rigueur et concision, signature d'un grand magistrat qui ne se trompe pas quant à l'application des règles de procédure.
Monsieur le Président André DELANNE est également intervenu récemment en matière de suspension provisoire d'un Avocat dans un affaire François DANGLEHANT / Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS.
Cette affaire a fait l'objet d'un arrêt du 18 décembre 2008.
L'arrêt du 18 décembre 2008 pris sous la signature de Monsieur le Président André DELANNE est rédigé avec beaucoup de précision et de rigueur, il s'agit d'un travail d'orfèvre rédigé par un magistrat qui respecte son serment et qui au surplus maitrise les règles de procédure.
Dans cette affaire, une décision du 23 juin 2008 avait prononcé la suspension provisoire de Maître François DANGLEHANT pour des raisons sans aucun rapport avec les motivations prévues par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971.
Au surplus, la suspension provisoire d'un Avocat doit être prononcée dans le mois qui suit la délivrance de la citation à comparaître devant le Conseil de l'Ordre, à défaut, la demande de suspension provisoire est rejetée et le Conseil de l'Ordre dessaisi.
Dans cette affaire, une citation avait été délivrée le 29 avril 2008, aucune décision n'ayant été prise avant le 29 mai 2008, est intervenu ce jour, un rejet de la demande de suspension provisoire et un dessaisissement du Conseil de l'Ordre.
Cependant, le 23 juin 2008, soit 18 jours après le dessaisissement du Conseil de l'Ordre, une décision de suspension provisoire a été édictée et signée par l'ex bâtonnier Charles GOURION (Voir la décision).
Monsieur le Président André DELANNE a constaté la gravité de cette manœuvre frauduleuse et a annulé la décision de suspension provisoire de Maître François DANGLEHANT. L'arrêt du 18 décembre 2008 est bien rédigé (Voir la décision).
Monsieur le Président André DELANNE est chargé de plusieurs autres dossiers dans cette affaire qui oppose Maître François DANGLEHANT à l'Ordre des Avocats de Seine Saint Denis.
I Annulation de l'élection du Président du Conseil de discipline des Avocats
Maître François DANGLEHANT a contesté l'élection de Maître Marie Dominique BEDOU CABAU à la Présidence du Conseil de discipline des Avocats pour l'année 2008, .
Le Conseil de discipline des Avocats est composé par des Avocats élus par tous les barreaux qui sont dans le ressort d'une cour d'appel.
Ces Avocats élisent ensuite à bulletin secret le Président du Conseil de discipline.
En 2008, l'élection du Président du Conseil de discipline a eu lieu le 28 janvier.
Maître Marie-Dominique BEDOU CABAU avait alors été illégalement élue.
Cette élection ne pourra qu'être annulée par la cour d'appel de PARIS sous la Présidence de Monsieur André DELANNE sur le fondement de 3 illégalité manifestes :
- 1° le Règlement intérieur prévoit une élection à bulletin secret, en l'espèce, le Procès verbal de l'élection indique que le vote a eu lieu à main levée ;
- 2° le Règlement intérieur prévoit une condition de quorum pour que l'élection soit régulière, en l'espèce, plus de la moitié des inscrits soit 25 voix. La feuille d'émargement de l'élection ne comporte que 19 signatures, l'élection est donc manifestement illégale ;
- 3° l'élection a eu lieu le 28 janvier 2008 alors que les représentants du barreaux de FONTAINEBLEAU ne seront élus que le 30 janvier 2008. Ainsi, l'élection a bien été faussée car les représentants du barreau de FONTAINEBLEAU n'ont pas pu se porter candidat et n'ont pas pu participer au vote.
Madame Marie-Dominique BEDOU CABAU avait été élue le 28 janvier 2008, mais cette élection est manifestement illégale et ne pourra donc qu'être annulée par la cour d'appel de PARIS sous la présidence de Monsieur le Président André DELANNE.
L'annulation de l'élection de Maître Marie-Dominique BEDOU CABAU va automatiquement entrainer l'annulation de la décision du 24 novembre 2008 qui avait prononcé une sanction disciplinaire contre Maître François DANGLEHANT.
En effet, à défaut de Président, le Conseil de discipline ne pouvait siéger et encore moins prendre une décision.
Il s'agit d'une fraude d'une extrême gravité qui ne pourra échapper à la cour d'appel sous la présidence de Monsieur le Président André DELANNE.
II Annulation de l'élection des Avocats élus par le barreau de Seine Saint Denis
Maître François DANGLEHANT a formé un recours en annulation de l'élection des Avocats élus par le Conseil de l'Ordre de SEINE SAINT DENIS pour siéger au Conseil de discipline en 2008.
L'audience a eu lieu le 26 février 2009 à 9 H 30.
L'Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS a adressé à Maître François DANGLEHANT des écritures et des pièces en vue de cette audience.
Cependant, ces écritures et ces pièces adressées par Chronopost n'ont été présentées au cabinet de Maître François DANGLEHANT que le 26 février 2009 vers 11 H 00 c'est à dire au moment même ou l'affaire étaient débattue à l'audience de la cour d'appel de PARIS.
Dans ces circonstances, Maître François DANGLEHANT n'a pas pu prendre connaissance de ces écritures et de ces pièces avant l'audience. La cour d'appel de PARIS, sous la présidence de Monsieur le Président André DELANNE ne pourra donc, pour le bon respect du contradictoire, qu'écarter du débat la totalité des écritures et des pièces produites par l'Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS dans ce dossier.
Ci- dessous, la lettre adressée le 26 février 2009 par Chronopost à Maître François DANGLEHANT pour le prévenir que la délivrance du colis n'a pas été possible.
Traduction
les pièces non communiquées
doivent être écartées
c'est le contradictoire
a la poubelle les pièces non communiquées
à la poubelle
III Annulation de la 2ème suspension provisoire de Me François DANGLEHANT
Maître François DANGLEHANT a été placé illégalement une 2 ème fois en suspension provisoire pour 4 mois le 13 octobre 2008.
Cette affaire est venue à l'audience du 26 février 2009 à 9 H 30.
Les écritures et les pièces produites par l'Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS n'ont été présentées au cabinet de Maître François DANGLEHANT que le 26 février 2009 vers 11 H 00.
Dans ces circonstances, Maître François DANGLEHANT n'a pas pu prendre connaissance de ces écritures et de ces pièces avant l'audience. La cour d'appel de PARIS, sous la présidence de Monsieur le Président André DELANNE ne pourra donc, pour le bon respect du contradictoire, qu'écarter du débat la totalité des écritures et des pièces produites par l'Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS dans ce dossier.
Ci- dessous, la lettre adressée le 26 février 2009 par Chronopost à Maître François DANGLEHANT pour le prévenir que la délivrance du colis n'a pas été possible.
Au surplus, dans cette affaire, la totalité des membres du Conseil de l'Ordre avait été récusés bien avant l'audience.
La Cour de cassation vient de préciser que lorsque plusieurs Avocats membres du Conseil de l'Ordre font l'objet d'une suspicion légitime, cela équivaut à un acte qui s'analyse en une récusation, Cass., 1ère civ., 2 avril 2009, Pourvoi N° 08-12246 :
" Attendu que Mme X..., avocat et ancien bâtonnier ...., a été poursuivie disciplinairement ...pour fraude électorale lors de la proclamation des résultats du vote organisé le 16 décembre 2005 pour la désignation des quatre membres du conseil de l'ordre ; que par une première décision du 27 février 2006 la cour d'appel a rejeté la requête dite en " suspicion légitime " présentée à l'encontre de MM. Y... et Z..., membres du conseil de l'ordre désignés comme rapporteurs chargés de l'instruction, requête qui, en réalité, s'analyse en une demande de récusation " (Voir la décision)
Les Avocats récusés, sous la direction de Maître Jean-Claude BENHAMOU ne se sont pas abstenus et ont siégé et voté en toute illégalité la suspension provisoire.
La cour d'appel de PARIS sous la présidence de Monsieur le Président André DELANNE ne pourra qu'annuler cette décision manifestement illégale.
IV Annulation de la décision du 24 novembre 2008Les Avocats récusés, sous la direction de Maître Jean-Claude BENHAMOU ne se sont pas abstenus et ont siégé et voté en toute illégalité la suspension provisoire.
La cour d'appel de PARIS sous la présidence de Monsieur le Président André DELANNE ne pourra qu'annuler cette décision manifestement illégale.
Maître François DANGLEHANT a fait l'objet d'une procédure disciplinaire sur des accusations purement imaginaires.
Cette affaire est venue à l'audience du 26 février 2009 à 09 H 30 alors que les pièces de procédure n'ont été communiquées à Maître François DANGLEHANT que le 26 février 2009 à 11 H 00, c'est à dire au moment où se tenait l'audience devant la cour d'appel de PARIS.
La totalité des pièces et écritures de procédures produites dans cette procédure devront donc être écartées du débat pour violation du contradictoire par la cour d'appel de PARIS sous la présidence de Monsieur le Président André DELANNE.
Ci- dessous, la lettre adressée le 26 février 2009 par Chronopost à Maître François DANGLEHANT pour le prévenir que la délivrance du colis n'a pas été possible.
Au surplus, la décision du 24 novembre 2008 a été rendue sur le fondement de 2 rapports non contradictoire, rapports qui ont été rédigés par le rapporteur Maître Sylvie WARET.
La Cour de cassation a encore jugé récemment que le rapport du rapporteur doit être contradictoire, Cass., 1ère civ., 2 avril 2009, Pourvoi N° 08-12246 :
" Attendu que pour rejeter la requête en récusation que Mme X... avait formée à l'encontre MM. Y... et Z..., le premier arrêt attaqué retient que le principe d'impartialité n'était pas applicable aux rapporteurs désignés par le conseil de l'ordre qui, chargés de la seule instruction de l'affaire, ne participent pas à la formation de jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence d'impartialité s'impose aux rapporteurs qui ont pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et dont le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application des premiers et refus d'application du dernier " (Voir la décision)
Mots Clefs / Articles sources
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